4.10.2 Interprétation de l’art. 6 Limpauto En vertu de l’art. 6, toute personne qui concourt à l’exécution de la Limpauto est tenue d’une part de garder le secret sur les constatations faites dans l’exercice de ses fonctions à l’égard de tiers et d’autre part de leur refuser l’accès aux pièces officielles. Le texte de la seconde obligation est analogue à celui des législations examinées ci-dessus: les pièces officielles ne sont pas consultables. L’art. 6 suit l’art. 5 relatif à l’entraide administrative. Pour le surplus, la Limpauto ne prévoit pas d’autres communications de données personnelles.