Pour le surplus, la Limpmin ne prévoit pas d’autres communications de données personnelles. Cette disposition n’a pas été commentée dans le message du Conseil fédéral du 5 avril 1999 concernant la loi sur l’imposition des huiles minérales du 5 avril 199532. Au vu de ce qui précède, l’obligation prévue à l’art. 8 est une disposition spéciale au sens de l’art. 4 let. a, LTrans. Pour le surplus, il convient de se référer au ch. 4.2.1.