4.9.2 Interprétation de l’art. 8 Limpmin En vertu de l’art. 8, toute personne qui concourt à l’exécution de la Limpmin est tenue d’une part de garder le secret sur les constatations faites dans l’exercice de ses fonctions à l’égard de tiers et d’autre part de leur refuser l’accès aux pièces officielles. Le texte de la seconde obligation est analogue à celui de l’art. 37 LIA, de l’art. 33 LT et de l’art. 74 LTVA: les pièces officielles ne sont pas consultables. L’art. 8 suit l’art. 7 relatif à l’entraide administrative. Pour le surplus, la Limpmin ne prévoit pas d’autres communications de données personnelles.