4.8.2 Interprétation de l’art. 6 LIB La loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)30 ne contient aucune disposition spéciale sur l’obligation de garder le secret. En l’absence d’une disposition spéciale, l’administration des douanes, autorité chargée d’exécuter la LIB, est soumise au secret de fonction de l’art. 22 de la LPers. La LIB ne constitue dès lors pas une législation spéciale de l’art. 4, let. a, de la LTrans. Les documents établis ou reçus dans le cadre de l’exécution de la LIB sont donc accessibles en vertu de la LTrans, sous réserve des exceptions prévues par cette loi.