4.7.2 Interprétation de l’art. 29 LTab Le message du Conseil fédéral du 25 octobre 1972 (FF 1968 II 345) ne commente pas cette disposition. En l’absence d’une disposition spéciale, les fonctionnaires fédéraux de l’Administration géné-rale des douanes (administration des douanes), autorité chargée d’exécuter la LTab, est soumise au secret de fonction de l’art. 22 de la LPers. La LTab ne constitue dès lors pas une législation spéciale de l’art. 4, let. a, de la LTrans. Les documents établis ou reçus dans le cadre de l’exécution de la LTab sont donc accessibles en vertu de la LTrans, sous réserve des exceptions prévues par cette loi.