75 (entraide administrative) et à l’art. 75a (entraide administrative internationale). L’art. 76 règle le traitement automatisé et la conservation des données. L’art. 131 de l’ordonnance sur la TVA du 27 novembre 200926 définit le but du traitement et le genre des données. Pour le surplus, la LTVA ne prévoit pas d’autres communications de données personnelles. La LTVA a fait l’objet d’une révision totale en 2008, soit après l’entrée en vigueur de la LTrans. L’art. 74 n’a pas fait l’objet de modification et n’a pas été commenté dans le message du Conseil fédéral du 25 juin 2008 sur la simplification de la TVA. 25 FF 2004 5593, 5907 26 RS 641.201