2 L’obligation de garder le secret ne s’applique pas: a. aux cas relevant de l’entraide administrative visée à l’art. 75 ou de l’obligation de dénoncer un acte punissable; b. aux organes judiciaires ou administratifs, lorsque le DFF a autorisé l’autorité chargée de l’exécution de la présente loi à donner des renseignements; c. dans des cas d’espèce, aux autorités chargées des poursuites pour dettes et des faillites ou lorsqu’il y a dénonciation de délits commis dans la poursuite pour dettes ou la faillite qui portent préjudice à l’AFC;