4.6 Loi sur la TVA du 12 juin 2009 4.6.1 Texte légal Faisant partie du titre 5 «Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions» et du chapitre 4 «droits et obligations des autorités», l’art. 74 LTVA est intitulé «Obligation de garder le secret» et prescrit ce qui suit: 1 Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou participe à son exécution est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des tiers, de garder le secret sur les faits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.