seconde obligation est analogue aux dispositions des législations examinées ci-dessus: les pièces officielles ne sont pas consultables. L’obligation de garder le secret n’est toutefois pas absolue. L’al. 2 prescrit en effet que des renseignements peuvent être communiqués dans certains cas d’entraide (art. 33) et à des fins de dénonciation pénale. Pour le surplus, la LFisE ne prévoit pas d’autres communications de données personnelles. Il ressort du message du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux II25, qu’en adoptant les exceptions de l’al. 2, le législateur a visé l’entraide administrative.