2 L’obligation du secret n’existe pas: a. pour l’Administration fédérale des contributions en ce qui concerne les communications aux Etats membres de l’Union européenne sur les paiements d’intérêts conformément à l’art. 2 de l’accord; b. à l’égard des organes judiciaires ou administratifs dans les procédures prévues aux art. 8 et 9 de la présente loi; c. en cas de constatation d’une infraction à une loi administrative fédérale ou cantonale ou au code pénal (CP), lorsque le Département fédéral des finances en autorise la dénonciation. 3 Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle selon l’art. 8, al. 4, auprès d’un