1 Toute personne chargée de l’exécution des dispositions de l’accord et de la présente loi sur la retenue d’impôt et la divulgation volontaire ou appelée à y prêter son concours est tenue, à l’égard d’autres services officiels et des particuliers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité et de refuser la consultation des pièces officielles.