Le traitement des données personnelles est régi à l’art. 32a. La LHID ne prévoit pas d’autres communications de données personnelles. Au vu de ce qui précède, l’obligation prévue à l’art. 39, al. 1, LHID est une disposition spéciale au sens de l’art. 4, let. a, LTrans. Pour le surplus, il convient de se référer au ch. 4.2.1.