4.4.2 Interprétation de l’art. 39 LHID L’al. 1 prévoit une obligation pour les personnes chargées de l’exécution de la LHID de garder le secret. Cette obligation n’est toutefois pas absolue. A l’instar de l’art. 110 LIFD, la seconde phrase de l’al. 1 réserve les cas où l’autorité est tenue de communiquer des renseignements en vertu d’une base légale de droit fédéral. Toutefois, comme on l’a vu sous le ch. 4.2.1, la LTrans ne constitue pas une base légale au sens de l’art. 39, al. 1, seconde phrase. En vertu de l’al. 2, des renseignements peuvent être communiqués à des fins d’entraide administrative. Le traitement des données personnelles est régi à l’art. 32a.