4.4 Loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes 4.4.1 Texte légal Situé dans le chapitre 1 «principes généraux et procédure de taxation» du titre 5 «Procé-dure» et intitulé «obligations des autorités», l’art. 39 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)23 a la teneur suivante: 1 Les personnes chargées de l’exécution de la législation fiscale sont tenues de garder le secret. L’obligation de renseigner est réservée, dans la mesure où elle est prévue par une disposition légale fédérale ou cantonale.