Le traitement des données personnelles est régi à l’art. 32a. Le message du Conseil fédéral du 25 octobre 1972 concernant une nouvelle loi fédérale sur les droits de timbre22 ne commente pas cette disposition. Au vu de ce qui précède, l’obligation prévue à l’art. 33, al. 1, LT est une disposition spéciale au sens de l’art. 4, let. a, LTrans. Pour le surplus, il convient de se référer au ch. 4.2.1.