4.3.2 Interprétation de l’art. 33 LT L’al. 1 prévoit que les autorités concernées doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction et refuser la consultation des pièces officielles. Le texte de la seconde obligation est analogue à celui de l’art. 37 LIA: les pièces officielles ne sont pas consultables. L’obligation de garder le secret n’est toutefois pas absolue. L’al. 2 prescrit en effet que des renseignements peuvent être communiqués dans certains cas d’entraide (art. 33) et à des fins de dénonciation pénale. Le traitement des données personnelles est régi à l’art.