2 L’obligation du secret n’existe pas: a. s’il s’agit de prêter l’assistance prévue à l’art. 32, al. 1, ou de satisfaire à l’obligation de dénoncer des actes punissables; b. à l’égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés par le Conseil fédéral d’une manière générale ou par le Département fédéral des finances dans un cas particulier, à demander des renseignements officiels aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi.