4.3 Loi fédérale sur les droits de timbre 4.3.1 Texte légal Faisant partie du chiffre III intitulé «secret» de la lettre A relative aux autorités du chapitre 5 relatif aux autorités et procédure, l’art. 33 LT prescrit ce qui suit: 1 Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.