les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs tâches. La LIA ne prévoit pas d’autres finalités de traitements que celui du prélèvement de l’impôt fédéral anticipé. Au vu ce qui précède, l’obligation prévue à l’art. 37, al. 1, LIA est une disposition spéciale au sens de l’art. 4, let. a, LTrans. Pour le surplus, il convient de se référer au ch. 4.2.1.