2 prescrit en effet que des renseignements peuvent être communiqués dans certains cas d’entraide et à des fins de dénonciation pénale. Le message du Conseil fédéral du 18 octobre 1963 à l’appui d’un projet de loi sur l’impôt anticipé21 ne commente pas cette disposition. L’art. 37 suit l’art. 36 relatif à l’assistance administrative. En vertu de l’al. 1, les autorités fis-cales cantonales et communales et l’AFC se prêtent assistance dans l’accomplissement de leurs tâches; elles doivent, gratuitement, se faire les communications appropriées, se donner les renseignements nécessaires et se permettre mutuellement la consultation de pièces offi-cielles. A l’instar de l’art. 110 LIFD, l’art.