4.2.2 Interprétation de l’art. 37 LIA Selon une interprétation grammaticale, l’al. 1 prévoit que les autorités concernées doivent non seulement garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction mais aussi refuser la consultation des pièces officielles. Le texte de la seconde obligation est analogue à celui de l’art. 110, al. 1, LIFD: il n’y a pas de droit d’accès aux pièces officielles. L’obligation de garder le secret n’est toutefois pas absolue. L’al. 2 prescrit en effet que des renseignements peuvent être communiqués dans certains cas d’entraide et à des fins de dénonciation pénale.