4.2 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé 4.2.1 Texte légal Faisant partie du chapitre 3 «autorités et procédure», l’art. 37 LIA prévoit ce qui suit: 1 Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.