En conclusion, s’il est vrai que l’administration fédérale est passée du régime du secret à celui de la transparence, le principe de la légalité exclut que l’interprète injecte dans la norme un sens qui ne correspond pas à la volonté du législateur. La publication des taxations des contribuables à des fins d’information du public doit être le résultat d’un choix politique (comme l’ont fait certains législateurs cantonaux) et non d’une simple relecture de la disposition spéciale sur le secret fiscal à la lumière de la LTrans. L’obligation prévue à l’art. 110, al. 1, LIFD est par conséquent une disposition spéciale au sens de l’art. 4, let. a, LTrans.