4, LPD). Comme la LIFD ne prévoit pas d’autres finalités de communication de données personnelles que celle de la taxation et de la perception de l’impôt fédéral direct, il y a lieu de considérer que la communication de données personnelles du contribuable à des tiers en vertu de la LTrans n’est pas compatible avec la finalité fiscale du traitement initial car un tel traitement ne serait pas reconnaissable pour le contribuable. En conclusion, s’il est vrai que l’administration fédérale est passée du régime du secret à celui de la transparence, le principe de la légalité exclut que l’interprète injecte dans la norme un sens qui ne correspond pas à la volonté du législateur.