Un traitement ultérieur des données personnelles du contribuable à d’autres fins ne serait envisageable que si ce traitement et ses finalités sont reconnaissables pour la personne concernée (art. 4, al. 4, LPD). Comme la LIFD ne prévoit pas d’autres finalités de communication de données personnelles que celle de la taxation et de la perception de l’impôt fédéral direct, il y a lieu de considérer que la communication de données personnelles du contribuable à des tiers en vertu de la LTrans n’est pas compatible avec la finalité fiscale du traitement initial car un tel traitement ne serait pas reconnaissable pour le contribuable.