à la taxation et à la perception des impôts (al. 4). En vertu de la LIFD, les autorités concernées ne sont dès lors en droit de traiter des données personnelles d’un contribuable qu’à des fins fiscales. Un traitement ultérieur des données personnelles du contribuable à d’autres fins ne serait envisageable que si ce traitement et ses finalités sont reconnaissables pour la personne concernée (art.