-nelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances. L’art. 4, al. 4, LPD dispose également que la collecte de données personnelles, et en particulier les finalités, doivent être reconnaissables pour la personne concernée. En vertu de la LIFD, le traitement de données personnelles a pour but la taxation et la perception de l’impôt fédéral direct auprès des personnes assujetties. L’art. 112a LIFD contient en outre une disposition spéciale en matière de protection des données personnelles. En vertu de l’al. 2 de cette disposition, l’AFC et les autorités citées à l’art.