L’al. 2 doit dès lors être compris en ce sens que des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral en matière d’entraide administrative le prévoit expressément. L’interprétation du PFPDT selon lequel l’art. 6, al. 1, LTrans constitue également une base légale au sens de l’art. 110, al. 2, LIFD ne peut par contre pas être suivie car elle aboutit à un résultat tautologique. En effet, l’art. 110 LIFD renvoie à la LTrans qui renvoie elle-même, en vertu du principe «lex specialis derogat generali», aux dispositions spéciales de la loi fiscale. L’art.