1 prescrit que les autorités chargées de l’application de la LIFD se prêtent mutuelle assistance dans l’accomplissement de leurs tâches; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. L’art. 112, al. 1, dispose en outre que les autorités de la Confédération, des cantons et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l’application de la LIFD aux autorités chargées de son exécution. Une autre exception au secret fiscal est en outre prévue à l’art.