Si on place l’art. 110 LIFD dans son contexte historique, le législateur visait la communication de données personnelles à des fins d’entraide administra-tive. Ce résultat est confirmé par la systématique de la LIFD. En effet, l’art. 110 LIFD précède les dispositions concernant la collaboration entre autorités fiscales (art. 111) et la collaboration d’autres autorités (art. 112). L’art. 111, al. 1 prescrit que les autorités chargées de l’application de la LIFD se prêtent mutuelle assistance dans l’accomplissement de leurs tâches;