2 prescrit en effet que des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément. Il convient dès lors de déterminer quelles sont les lois fédé-rales visées par cette disposition. Selon le message du Conseil fédéral du 25 mai 1983 concernant les lois fédérales sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l’impôt fédé-ral18, en adoptant l’al.