En contrepartie, le secret fiscal les protège en sauvegardant cette sphère vis-à-vis des tiers. Le secret de fonction se distingue du secret fiscal en ce sens que le premier a pour but la protection d’intérêts publics, tandis que le second protège la sphère privée du contribuable. L’obligation de garder le secret prévue à l’al. 1 n’est pas absolue. L’al. 2 prescrit en effet que des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément.