1 exclut d’office la consultation des dossiers fiscaux sans que l’autorité ne doive procéder à une pesée des intérêts. Selon la doctrine16, le secret fiscal a pour objet de protéger les données personnelles ainsi que toute information secrète, soit en particulier les secrets d’affaires et de fabrication. Il a pour but la protection de la personnalité du contribuable et par ce biais l’intérêt de l’autorité à s’assurer la disponibilité du contribuable à coopérer. Par contre, le secret fiscal ne protège pas des informations portant par exemple exclusivement sur des processus internes, des planifications, des directives internes des autorités etc.