Contrairement à d’autres législations fédérales qui prévoient une obligation pour l’autorité de traiter confidentiellement les données collectées pour autant qu’un intérêt prépondérant justifie de les maintenir se- crètes15, l’al. 1 exclut d’office la consultation des dossiers fiscaux sans que l’autorité ne doive procéder à une pesée des intérêts. Selon la doctrine16, le secret fiscal a pour objet de protéger les données personnelles ainsi que toute information secrète, soit en particulier les secrets d’affaires et de fabrication.