Le texte de la seconde obligation est clair: il n’y a pas de droit d’accès pour les tiers aux dossiers fiscaux; les tiers sont donc exclus du cercle des personnes qui sont en droit de consulter ces dossiers. Contrairement à d’autres législations fédérales qui prévoient une obligation pour l’autorité de traiter confidentiellement les données collectées pour autant qu’un intérêt prépondérant justifie de les maintenir se- crètes15, l’al.