On arrive donc au même résultat que l’interprétation historique. D’un point de vue téléologique, en réservant les dispositions spéciales d’autres lois fédérales, le législateur a voulu protéger des intérêts publics importants – notamment la défense ou la sécurité intérieure, mais surtout des informations sensibles relevant de la sphère privée des administrés14. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les dispositions sur le secret fiscal sont des dispositions spéciales au sens de la phrase introductive de l’art. 4 LTrans.