Si tel avait été le cas, il aurait introduit le secret fiscal à l’art. 7, al. 1, let. g, LTrans en sus des secrets professionnels, d’affaires et de fabrication. Selon une interprétation systématique, les dispositions sur le secret fiscal sont donc des normes spéciales au sens de l’art. 4 LTrans. On arrive donc au même résultat que l’interprétation historique. D’un point de vue téléologique, en réservant les dispositions spéciales d’autres lois fédérales, le législateur a voulu protéger des intérêts publics importants – notamment la défense ou la sécurité intérieure, mais surtout des informations sensibles relevant de la sphère privée des administrés14.