l’accès à des documents officiels peut révéler des secrets fiscaux à l’instar de l’exception prévue pour la protection des données personnelles, des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication (art. 7, al. 1, let. g, et al. 2 LTrans). Il a opté pour la solution prévue à l’art. 4 LTrans. L’argument du PFPDT selon lequel les informations fiscales concernant le contribuable sont déjà protégées à l’art. 7 LTrans ne tient pas compte du fait que pour cette catégorie d’informations le législateur n’a pas voulu un système d’exceptions basé sur une pesée d’intérêts. Si tel avait été le cas, il aurait introduit le secret fiscal à l’art.