4 LTrans, le législateur a opté pour le principe «lex specialis derogat generali» et non pour le principe «lex posterior derogat anteriori» pour régler les relations entre la LTrans et les autres lois fédérales. Ce principe a pour conséquence que les normes de secret ou de publicité contenues dans d’autres lois fédérales trouvent pleine et entière application, qu’elles aient été adoptées avant ou après l’entrée en vigueur de la LTrans.