4 n’a pas fait l’objet de débats parlementaires. On peut donc en déduire que le parlement était implicitement d’accord avec les exemples cités par le Conseil fédéral. Selon une interprétation historique, les dispositions sur le secret fiscal sont donc des dispositions spéciales au sens de l’art. 4 LTrans. Il convient néanmoins de consolider ce résultat par le biais des autres méthodes d’interprétation. L’interprétation systématique de la LTrans montre qu’en adoptant l’art. 4 LTrans, le législateur a opté pour le principe «lex specialis derogat generali» et non pour le principe «lex posterior derogat anteriori» pour régler les relations entre la LTrans et les autres lois fédérales.