7 LTrans en vertu desquelles l’accès à des informations sensibles doit être refusé ou restreint, dans la mesure où l’accès peut porter atteinte à des intérêts publics ou privés prépondérants (p.ex. la protection des secrets d’affaires et professionnels). Les exceptions au champ d’application à raison de la personne sont définies de manière exhaustive à l’art. 2 LTrans. Si l’on devait considérer les dispositions sur le secret fiscal comme des dispositions spéciales au sens de l’art.