Selon le PFPDT, les dispositions précitées sur le secret fiscal ont la même portée que le secret de fonction. Le PFPDT arrive à la conclusion que ces normes sont formulées de manière très large et ne font qu’exprimer sous une forme différente le secret de fonction qui ne constitue pas une disposition spéciale au sens de l’art. 4, let. a, LTrans. L’art. 110, al. 2, LIFD prévoit expressément que des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément. La LTrans contient une telle base légale à l’art. 6, al. 1, LTrans. Les dispositions sur le secret fiscal sont antérieures à l’entrée en vigueur de la LTrans.