une recommandation «in dubio pro publico» motivée par le fait que l’AFC n’était pas disposée à transmettre au PFPDT les documents requis mais uniquement à autoriser une consultation sur place (art. 12b, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur la transparence du 24 mai 2016 (OTrans)6. Dans cette recommandation, le PFPDT a considéré de manière générale que les dispositions précitées sur le secret fiscal ne constituent pas des dispositions spéciales au sens de l’art. 4, let. a, LTrans pour les raisons suivantes: S’il est vrai que le message du Conseil fédéral du 12 février 2013 relatif à la LTrans cite le secret fiscal comme exemple de disposition spéciale au sens de l’art.