{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2015-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000320_2015-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000320.pdf?ID=150000320", "Checksum": "b364614eef06926f2642188bbe0cb69d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.10.2015 150000320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:59", "Checksum": "ab8efc8c34c53f42706ef8be944b36cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320\n\n5 Conclusion\nEn résumé les résultats de la présente analyse sont les suivants:\nLes obligations de refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux ou des pièces officielles prévues\naux art. 110, al. 1 LIFD, 37, al. 1 LIA, 33, al. 1 LT, 39, al. 1 LIHD, 10, al. 1 LFisE, 74, al. 1 LTVA, 8\nLimpmin et 6 Limpauto sont des dispositions spéciales au sens de l’art. 4, let. a, LTrans. Ces dispositions ont pour objet de protéger des informations touchant à la sphère privée du contribuable, soit en\nparticulier à ses données personnelles, ses secrets d’affaires ainsi que ses secrets de fabrication. Par\ncontre, elles ne protègent pas des informations portant par exemple exclusivement sur des processus\ninternes, des planifications, des directives internes des autorités etc. Ces documents sont donc en principe accessibles en vertu de la LTrans, sous réserve des exceptions prévues par cette loi.\nLa LTAB, la LIB et la LRPL ne contiennent pas de dispositions spéciales au sens de l’art. 4, let. a,\nLTrans. Les documents établis ou reçus par les autorités fédérales dans le cadre de l’exécution de ces\nlois sont donc accessibles en vertu de la LTrans, sous réserve des exceptions prévues par cette loi.\nAu vu de ces résultats, nous arrivons à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire d’apporter une précision\nà l’art. 4, let. a, LTrans. Le choix du législateur lors de l’adoption de la LTrans de ne pas énumérer les\nlégislations spéciales visées par l’art. 4 LTrans, correspond notamment à la solution choisie par le législateur allemand. Vu que la combinaison des différentes méthodes d’interprétation offre un résultat sans\nambiguïté, il n’y a pas lieu de remettre ce choix en question. Un renvoi spécifique aux dispositions\nspéciales sur le secret fiscal serait superflu et créerait une insécurité juridique par rapport aux dispositions en matière de secret contenues dans d’autres législations fédérales. La question de savoir si des\ndispositions spéciales sur le secret fiscal doivent être introduites dans la LTab, la LIB et la LRPL ou si\nau contraire ces normes doivent être supprimées dans la LIFD, la LIA, la LHID, la LFisE, la LTVA, la\nLimpmin et dans la Limpauto dépasse le cadre du mandat du Conseil fédéral du 1er avril 2015 et de la\nrévision partielle de la LTrans. De telles modifications devraient faire l’objet d’un choix politique du législateur dans le cadre d’une réforme de la législation fiscale.\nEnfin, il convient de rappeler qu’un demandeur a la faculté d’entamer une procédure de médiation ou\nde recours lorsqu’il est d’avis qu’une disposition spéciale au sens de l’art. 4, let. a, LTrans a été invoquée\nà tort36. En vertu de l’art. 12b OTrans, l’autorité concernée est tenue de collaborer à la médiation. Elle\nne saurait en particulier refuser de transmettre au PFPDT les documents litigieux au motif qu’ils seraient\nprotégés par une disposition spéciale sur le secret. L’art. 20, al. 1, LTrans prescrit en effet que le PFPDT\na accès aux documents officiels dans le cadre de la procédure de médiation, même si ceux-ci sont\nsecrets. En contrepartie, le PFPDT est soumis au même secret pour ces documents que l’office dont ils\némanent (art. 20, al. 2, LTrans). Le secret fiscal est ainsi assuré37.\n\n35 RS 641.81\n36 FF 2003 1833\n37 Ce point, qui ne figure dans la version originale de l’OFJ du 2 octobre 2015, a été précisé à la demande de l’Administration\nfédérale des contributions.\n\nJAAC/VPB/GAAC 2016, édition du 26 janvier 2016 14\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 2016.1 - Secret fiscal et accès à des documents officiels\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2016\nAnnée\nAnno\n\nBand -\nVolume\nVolume\n\nSeite 1-14\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 000 320\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}