{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2015-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000320_2015-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000320.pdf?ID=150000320", "Checksum": "b364614eef06926f2642188bbe0cb69d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.10.2015 150000320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:59", "Checksum": "ab8efc8c34c53f42706ef8be944b36cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320\n\n4.9.2 Interprétation de l’art. 8 Limpmin\nEn vertu de l’art. 8, toute personne qui concourt à l’exécution de la Limpmin est tenue d’une part de\ngarder le secret sur les constatations faites dans l’exercice de ses fonctions à l’égard de tiers et d’autre\npart de leur refuser l’accès aux pièces officielles. Le texte de la seconde obligation est analogue à celui\nde l’art. 37 LIA, de l’art. 33 LT et de l’art. 74 LTVA: les pièces officielles ne sont pas consultables. L’art. 8\nsuit l’art. 7 relatif à l’entraide administrative. Pour le surplus, la Limpmin ne prévoit pas d’autres communications de données personnelles.\nCette disposition n’a pas été commentée dans le message du Conseil fédéral du 5 avril 1999 concernant\nla loi sur l’imposition des huiles minérales du 5 avril 199532.\nAu vu de ce qui précède, l’obligation prévue à l’art. 8 est une disposition spéciale au sens de l’art. 4\nlet. a, LTrans. Pour le surplus, il convient de se référer au ch. 4.2.1.\n\n4.10 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition\ndes véhicules automobiles\n4.10.1 Texte légal\nFaisant partie de la section 1 «dispositions générales», l’art. 6 de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur\nl’imposition des véhicules automobiles (Limpauto)33 est intitulé «secret» et a la teneur suivante:\nQuiconque concourt à l’exécution de la présente loi ou est tenu de renseigner l’autorité fiscale doit, à\nl’égard de tiers, garder le secret sur les constatations faites dans l’exercice de ses fonctions et leur\nrefuser l’accès aux pièces officielles.\n\n4.10.2 Interprétation de l’art. 6 Limpauto\nEn vertu de l’art. 6, toute personne qui concourt à l’exécution de la Limpauto est tenue d’une part de\ngarder le secret sur les constatations faites dans l’exercice de ses fonctions à l’égard de tiers et d’autre\npart de leur refuser l’accès aux pièces officielles. Le texte de la seconde obligation est analogue à celui\ndes législations examinées ci-dessus: les pièces officielles ne sont pas consultables. L’art. 6 suit l’art. 5\nrelatif à l’entraide administrative. Pour le surplus, la Limpauto ne prévoit pas d’autres communications\nde données personnelles.\nLe message du Conseil fédéral du 25 octobre 1995 concernant la loi sur l’imposition des véhicules\nautomobiles34 ne commente pas cette disposition.\nAu vu de ce qui précède, l’obligation prévue à l’art. 6 est une disposition spéciale au sens de l’art. 4,\nlet. a, LTrans. Pour le surplus, il convient de se référer au ch. 4.2.1.\n\n31 RS 641.61\n32 FF 1995 III 133\n33 RS 641.51\n34 FF 1995 IV 1629\n\nJAAC/VPB/GAAC 2016, édition du 26 janvier 2016 13\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\n4.11 Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance\nsur le trafic des poids lourds\n4.11.1 Texte légal\nLa loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)35 ne contient aucune dis-position\nsur le secret.\n\n4.11.2 Analyse\nEn l’absence d’une disposition spéciale, l’administration des douanes, autorité chargée d’exécuter la\nLRPL, est soumise au secret de fonction de l’art. 22 de la LPers.\nLa LRPL ne constitue dès lors pas une législation spéciale de l’art. 4, let. a, de la LTrans. Les documents\nétablis ou reçus dans le cadre de l’exécution de la LRPL sont donc accessibles en vertu de la LTrans,\nsous réserve des exceptions prévues par cette loi.\n\n"}