{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2015-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000320_2015-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000320.pdf?ID=150000320", "Checksum": "b364614eef06926f2642188bbe0cb69d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.10.2015 150000320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:59", "Checksum": "ab8efc8c34c53f42706ef8be944b36cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320\n\n4.6.2 Interprétation de l’art. 74 LTVA\nL’al. 1 prévoit que les autorités concernées doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction et refuser la consultation des pièces officielles. Le texte de la\nseconde obligation est analogue aux dispositions des législations examinées ci-dessus: les pièces officielles ne sont pas consultables. L’obligation de garder le secret n’est toutefois pas absolue. L’al. 2\nprescrit en effet que des renseignements peuvent être communiqués dans certains cas d’entraide. Cette\ndisposition est concrétisée à l’art. 75 (entraide administrative) et à l’art. 75a (entraide administrative\ninternationale). L’art. 76 règle le traitement automatisé et la conservation des données. L’art. 131 de\nl’ordonnance sur la TVA du 27 novembre 200926 définit le but du traitement et le genre des données.\nPour le surplus, la LTVA ne prévoit pas d’autres communications de données personnelles.\nLa LTVA a fait l’objet d’une révision totale en 2008, soit après l’entrée en vigueur de la LTrans. L’art. 74\nn’a pas fait l’objet de modification et n’a pas été commenté dans le message du Conseil fédéral du\n25 juin 2008 sur la simplification de la TVA.\n\n25 FF 2004 5593, 5907\n26 RS 641.201\n\nJAAC/VPB/GAAC 2016, édition du 26 janvier 2016 11\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\nAu vu de ce qui précède, l’obligation prévue à l’art. 74 LTVA est une disposition spéciale au sens de\nl’art. 4, let. a, LTrans27.\n\n4.7 Loi sur l’imposition du tabac\n4.7.1 Texte légal\nLa loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac (LTab)28 ne prévoit pas de disposi-tion spéciale\nsur le secret fiscal. Faisant partie de la section 6 «tabac indigène» et intitulé «collaboration des cantons\net organismes», l’art. 29 prévoit uniquement que le Conseil fédéral peut faire appel à la collaboration\ndes cantons et d’organismes économiques. Toute personne appelée à collaborer est soumise, en ce\nqui concerne le secret professionnel, aux dispositions applicables aux fonctionnaires fédéraux. Pour le\nsurplus, la législation douanière est applicable pour autant que la LTab et ses dispositions d’exécution\nn’en disposent autrement (art. 3).\n\n4.7.2 Interprétation de l’art. 29 LTab\nLe message du Conseil fédéral du 25 octobre 1972 (FF 1968 II 345) ne commente pas cette disposition.\nEn l’absence d’une disposition spéciale, les fonctionnaires fédéraux de l’Administration géné-rale des\ndouanes (administration des douanes), autorité chargée d’exécuter la LTab, est soumise au secret de\nfonction de l’art. 22 de la LPers.\nLa LTab ne constitue dès lors pas une législation spéciale de l’art. 4, let. a, de la LTrans. Les documents\nétablis ou reçus dans le cadre de l’exécution de la LTab sont donc accessibles en vertu de la LTrans,\nsous réserve des exceptions prévues par cette loi.\n\n4.8 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière\n4.8.1 Texte légal\nLa loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière (LIB)29 ne contient aucune disposition\nspéciale sur l’obligation de garder le secret. En vertu de l’art. 6, la législation douanière est applicable\npour autant que la LIB et ses dispositions d’exécution n’en disposent pas autrement.\n\n4.8.2 Interprétation de l’art. 6 LIB\nLa loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)30 ne contient aucune disposition spéciale sur l’obligation\nde garder le secret.\nEn l’absence d’une disposition spéciale, l’administration des douanes, autorité chargée d’exécuter la\nLIB, est soumise au secret de fonction de l’art. 22 de la LPers.\nLa LIB ne constitue dès lors pas une législation spéciale de l’art. 4, let. a, de la LTrans. Les documents\nétablis ou reçus dans le cadre de l’exécution de la LIB sont donc accessibles en vertu de la LTrans,\nsous réserve des exceptions prévues par cette loi.\n\n27 Kommentar Schweizerisches Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Felix Geiger/Regine Schluckebier (Hrsg.),\nad 74 p. 478 ch. 1, Zurich 2012\n28 RS 641.31\n29 RS 641.411\n30 RS 631.0\n\nJAAC/VPB/GAAC 2016, édition du 26 janvier 2016 12\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\n4.9 Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales\n4.9.1 Texte légal\nFaisant partie de la section 1 «dispositions générales», l’art. 8 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition\ndes huiles minérales (Limpmin)31 est intitulé «secret» et a la teneur suivante:\nQuiconque concourt à l’exécution de la présente loi ou est tenu de renseigner l’autorité fiscale doit, à\nl’égard de tiers, garder le secret sur les constatations faites dans l’exercice de ses fonctions et leur\nrefuser l’accès aux pièces officielles.\n\n"}