{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2015-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000320_2015-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000320.pdf?ID=150000320", "Checksum": "b364614eef06926f2642188bbe0cb69d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.10.2015 150000320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:59", "Checksum": "ab8efc8c34c53f42706ef8be944b36cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320\n\n4.5 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la fiscalité de l’épargne\n4.5.1 Texte légal\nFaisant partie de la section 2 «Organisation et procédure» du chapitre 2 «retenue d’impôt et divulgation\nvolontaire», l’art. 10 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la fiscalité de l’épargne (LFisE)24 est\nintitulé «obligation de garder le secret» et prescrit ce qui suit:\n1\nToute personne chargée de l’exécution des dispositions de l’accord et de la présente loi sur la retenue\nd’impôt et la divulgation volontaire ou appelée à y prêter son concours est tenue, à l’égard d’autres\nservices officiels et des particuliers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette\nactivité et de refuser la consultation des pièces officielles.\n2\nL’obligation du secret n’existe pas:\na. pour l’Administration fédérale des contributions en ce qui concerne les communications aux Etats\nmembres de l’Union européenne sur les paiements d’intérêts conformément à l’art. 2 de l’accord;\nb. à l’égard des organes judiciaires ou administratifs dans les procédures prévues aux art. 8 et 9 de\nla présente loi;\nc. en cas de constatation d’une infraction à une loi administrative fédérale ou cantonale ou au code\npénal (CP), lorsque le Département fédéral des finances en autorise la dénonciation.\n3\nLes constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle selon l’art. 8, al. 4, auprès d’un\nagent payeur ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de la retenue d’impôt et de la divulgation\nvolontaire.\n4\nLe secret bancaire et les autres secrets professionnels protégés par la loi sont garantis.\n\n4.5.2 Interprétation de l’art. 10 LFisE\nL’al. 1 prévoit que les autorités concernées doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction et refuser la consultation des pièces officielles. Le texte de la\n\n24 RS 641.91\n\nJAAC/VPB/GAAC 2016, édition du 26 janvier 2016 10\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\nseconde obligation est analogue aux dispositions des législations examinées ci-dessus: les pièces officielles ne sont pas consultables. L’obligation de garder le secret n’est toutefois pas absolue. L’al. 2\nprescrit en effet que des renseignements peuvent être communiqués dans certains cas d’entraide\n(art. 33) et à des fins de dénonciation pénale. Pour le surplus, la LFisE ne prévoit pas d’autres communications de données personnelles.\nIl ressort du message du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux II25, qu’en adoptant les exceptions de l’al. 2, le législateur a visé l’entraide administrative. Selon le Conseil fédéral,\nl’obligation de garder le secret n’existe pas pour les communications de l’AFC aux Etats étrangers sur\nles paiements d’intérêts prévues par l’accord dans la procédure de divulgation volontaire ainsi que pour\nles renseignements des organes administratifs et judiciaires compétents dans le cadre de procédures\nadministratives ou judiciaires.\nAu vu de ce qui précède, l’obligation prévue à l’art. 10 LFisE est une disposition spéciale au sens de\nl’art. 4, let. a, LTrans. Pour le surplus, il convient de se référer aux ch. 4.2.1 et ch. 4.2.2.\n\n4.6 Loi sur la TVA du 12 juin 2009\n4.6.1 Texte légal\nFaisant partie du titre 5 «Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire\nsuisse et à l’impôt sur les acquisitions» et du chapitre 4 «droits et obligations des autorités», l’art. 74\nLTVA est intitulé «Obligation de garder le secret» et prescrit ce qui suit:\n1\nQuiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou participe à son exécution est tenu, à l’égard\nd’autres services officiels et des tiers, de garder le secret sur les faits dont il a connaissance dans\nl’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.\n2\nL’obligation de garder le secret ne s’applique pas:\na. aux cas relevant de l’entraide administrative visée à l’art. 75 ou de l’obligation de dénoncer un\nacte punissable;\nb. aux organes judiciaires ou administratifs, lorsque le DFF a autorisé l’autorité chargée de l’exécution de la présente loi à donner des renseignements;\nc. dans des cas d’espèce, aux autorités chargées des poursuites pour dettes et des faillites ou\nlorsqu’il y a dénonciation de délits commis dans la poursuite pour dettes ou la faillite qui portent\npréjudice à l’AFC;\nd. aux informations suivantes contenues dans le registre des assujettis: numéro sous lequel l’assujetti est inscrit, adresse et activité économique, début et fin de l’assujettissement.\n\n"}