{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2015-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000320_2015-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000320.pdf?ID=150000320", "Checksum": "b364614eef06926f2642188bbe0cb69d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.10.2015 150000320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:59", "Checksum": "ab8efc8c34c53f42706ef8be944b36cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320\n\n4.3 Loi fédérale sur les droits de timbre\n4.3.1 Texte légal\nFaisant partie du chiffre III intitulé «secret» de la lettre A relative aux autorités du chapitre 5 relatif aux\nautorités et procédure, l’art. 33 LT prescrit ce qui suit:\n1\nQuiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à\nl’égard d’autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu’il apprend dans\nl’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.\n2\nL’obligation du secret n’existe pas:\na. s’il s’agit de prêter l’assistance prévue à l’art. 32, al. 1, ou de satisfaire à l’obligation de dénoncer\ndes actes punissables;\nb. à l’égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés par le Conseil fédéral\nd’une manière générale ou par le Département fédéral des finances dans un cas particulier, à\ndemander des renseignements officiels aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi.\n\n4.3.2 Interprétation de l’art. 33 LT\nL’al. 1 prévoit que les autorités concernées doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction et refuser la consultation des pièces officielles. Le texte de la\nseconde obligation est analogue à celui de l’art. 37 LIA: les pièces officielles ne sont pas consultables.\nL’obligation de garder le secret n’est toutefois pas absolue. L’al. 2 prescrit en effet que des renseignements peuvent être communiqués dans certains cas d’entraide (art. 33) et à des fins de dénonciation\npénale. Le traitement des données personnelles est régi à l’art. 32a.\nLe message du Conseil fédéral du 25 octobre 1972 concernant une nouvelle loi fédérale sur les droits\nde timbre22 ne commente pas cette disposition.\nAu vu de ce qui précède, l’obligation prévue à l’art. 33, al. 1, LT est une disposition spéciale au sens de\nl’art. 4, let. a, LTrans. Pour le surplus, il convient de se référer au ch. 4.2.1.\n\n4.4 Loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons\net des communes\n4.4.1 Texte légal\nSitué dans le chapitre 1 «principes généraux et procédure de taxation» du titre 5 «Procé-dure» et intitulé\n«obligations des autorités», l’art. 39 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des\nimpôts directs des cantons et des communes (LHID)23 a la teneur suivante:\n1\nLes personnes chargées de l’exécution de la législation fiscale sont tenues de garder le secret. L’obligation de renseigner est réservée, dans la mesure où elle est prévue par une disposition légale fédérale\nou cantonale.\n2\nLes autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s’autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers. Lorsqu’il ressort de la déclaration d’impôt d’un contribuable ayant\nson domicile ou son siège dans le canton qu’il est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton, l’autorité\n\n22 FF 1972 II 1275\n23 RS 642.14\n\nJAAC/VPB/GAAC 2016, édition du 26 janvier 2016 9\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\nde taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de\nl’autre canton.\n3\nLes autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tous renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient\navoir fait l’objet d’une imposition incomplète.\n4\nLes autorités visées aux al. 2 et 3 sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS\npour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20\ndécembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants.\n\n4.4.2 Interprétation de l’art. 39 LHID\nL’al. 1 prévoit une obligation pour les personnes chargées de l’exécution de la LHID de garder le secret.\nCette obligation n’est toutefois pas absolue. A l’instar de l’art. 110 LIFD, la seconde phrase de l’al. 1\nréserve les cas où l’autorité est tenue de communiquer des renseignements en vertu d’une base légale\nde droit fédéral. Toutefois, comme on l’a vu sous le ch. 4.2.1, la LTrans ne constitue pas une base légale\nau sens de l’art. 39, al. 1, seconde phrase. En vertu de l’al. 2, des renseignements peuvent être communiqués à des fins d’entraide administrative. Le traitement des données personnelles est régi à l’art.\n32a. La LHID ne prévoit pas d’autres communications de données personnelles.\nAu vu de ce qui précède, l’obligation prévue à l’art. 39, al. 1, LHID est une disposition spéciale au sens\nde l’art. 4, let. a, LTrans. Pour le surplus, il convient de se référer au ch. 4.2.1.\n\n"}