{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2015-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000320_2015-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000320.pdf?ID=150000320", "Checksum": "b364614eef06926f2642188bbe0cb69d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.10.2015 150000320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:59", "Checksum": "ab8efc8c34c53f42706ef8be944b36cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320\n\nà la taxation et à la perception des impôts (al. 4). En vertu de la LIFD, les autorités concernées ne sont\ndès lors en droit de traiter des données personnelles d’un contribuable qu’à des fins fiscales. Un traitement ultérieur des données personnelles du contribuable à d’autres fins ne serait envisageable que si\nce traitement et ses finalités sont reconnaissables pour la personne concernée (art. 4, al. 4, LPD).\nComme la LIFD ne prévoit pas d’autres finalités de communication de données personnelles que celle\nde la taxation et de la perception de l’impôt fédéral direct, il y a lieu de considérer que la communication\nde données personnelles du contribuable à des tiers en vertu de la LTrans n’est pas compatible avec\nla finalité fiscale du traitement initial car un tel traitement ne serait pas reconnaissable pour le contribuable.\nEn conclusion, s’il est vrai que l’administration fédérale est passée du régime du secret à celui de la\ntransparence, le principe de la légalité exclut que l’interprète injecte dans la norme un sens qui ne\ncorrespond pas à la volonté du législateur. La publication des taxations des contribuables à des fins\nd’information du public doit être le résultat d’un choix politique (comme l’ont fait certains législateurs\ncantonaux) et non d’une simple relecture de la disposition spéciale sur le secret fiscal à la lumière de la\nLTrans. L’obligation prévue à l’art. 110, al. 1, LIFD est par conséquent une disposition spéciale au sens\nde l’art. 4, let. a, LTrans. Par contre, la consultation de processus internes, de planifications, de directives internes etc ne tombe pas sous le coup de cette réserve. Ces documents sont donc en principe\naccessibles en vertu de la LTrans, sous réserve des exceptions prévues par cette loi.\n\n4.2 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé\n4.2.1 Texte légal\nFaisant partie du chapitre 3 «autorités et procédure», l’art. 37 LIA prévoit ce qui suit:\n1\nQuiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à\nl’égard d’autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu’il apprend dans\nl’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.\n2\nL’obligation du secret n’existe pas:\na. s’il s’agit de prêter l’assistance prévue à l’art. 36, al. 1, ou de satisfaire à l’obligation de dénoncer\ndes actes punissables;\nb. à l’égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés, par le Conseil fédéral\nd’une manière générale ou par le Département fédéral des finances dans un cas particulier, à\ndemander des renseignements officiels aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi.\n\n4.2.2 Interprétation de l’art. 37 LIA\nSelon une interprétation grammaticale, l’al. 1 prévoit que les autorités concernées doivent non seulement garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction mais\naussi refuser la consultation des pièces officielles. Le texte de la seconde obligation est analogue à\ncelui de l’art. 110, al. 1, LIFD: il n’y a pas de droit d’accès aux pièces officielles. L’obligation de garder\nle secret n’est toutefois pas absolue. L’al. 2 prescrit en effet que des renseignements peuvent être\ncommuniqués dans certains cas d’entraide et à des fins de dénonciation pénale.\nLe message du Conseil fédéral du 18 octobre 1963 à l’appui d’un projet de loi sur l’impôt anticipé21 ne\ncommente pas cette disposition.\nL’art. 37 suit l’art. 36 relatif à l’assistance administrative. En vertu de l’al. 1, les autorités fis-cales cantonales et communales et l’AFC se prêtent assistance dans l’accomplissement de leurs tâches; elles\ndoivent, gratuitement, se faire les communications appropriées, se donner les renseignements nécessaires et se permettre mutuellement la consultation de pièces offi-cielles.\nA l’instar de l’art. 110 LIFD, l’art. 37 LIA a principalement pour but de protéger les données personnelles\ndu contribuable. La LIA contient une disposition spéciale sur le traitement des données à l’art. 36a.\nCette disposition prescrit notamment que l’AFC et les autorités citées à l’art. 36, al. 1, LIA échangent\n\n21 FF 1963 II 937\n\nJAAC/VPB/GAAC 2016, édition du 26 janvier 2016 8\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\nles données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs tâches. La LIA ne prévoit pas d’autres\nfinalités de traitements que celui du prélèvement de l’impôt fédéral anticipé.\nAu vu ce qui précède, l’obligation prévue à l’art. 37, al. 1, LIA est une disposition spéciale au sens de\nl’art. 4, let. a, LTrans. Pour le surplus, il convient de se référer au ch. 4.2.1.\n\n"}