{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2015-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000320_2015-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000320.pdf?ID=150000320", "Checksum": "b364614eef06926f2642188bbe0cb69d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 02.10.2015 150000320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:59", "Checksum": "ab8efc8c34c53f42706ef8be944b36cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 02.10.2015 150000320\n\nSelon la doctrine17, le secret fiscal est un secret de fonction qualifié, car sa protection est plus étendue\nque celle du secret de fonction, en raison de la nature particulière des relations entre le contribuable et\nl’administration. Les contribuables sont tenus de par la loi de révéler leur situation personnelle et financière aux autorités fiscales. Cette obligation constitue une atteinte légale à leur sphère privée. En contrepartie, le secret fiscal les protège en sauvegardant cette sphère vis-à-vis des tiers. Le secret de\nfonction se distingue du secret fiscal en ce sens que le premier a pour but la protection d’intérêts publics,\ntandis que le second protège la sphère privée du contribuable.\nL’obligation de garder le secret prévue à l’al. 1 n’est pas absolue. L’al. 2 prescrit en effet que des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit\nexpressément. Il convient dès lors de déterminer quelles sont les lois fédé-rales visées par cette disposition.\nSelon le message du Conseil fédéral du 25 mai 1983 concernant les lois fédérales sur l’harmonisation\ndes impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l’impôt fédé-ral18, en adoptant l’al. 2, le\nlégislateur a voulu préciser les cas de dérogation à l’obligation de garder le secret: les autorités fiscales\nsont autorisées à communiquer des renseignements sur des contribuables à condition qu’une base\nlégale de droit fédéral le prévoie, par exemple les dispositions légales de l’AVS. Si on place l’art. 110\nLIFD dans son contexte historique, le législateur visait la communication de données personnelles à\ndes fins d’entraide administra-tive.\nCe résultat est confirmé par la systématique de la LIFD. En effet, l’art. 110 LIFD précède les dispositions\nconcernant la collaboration entre autorités fiscales (art. 111) et la collaboration d’autres autorités\n(art. 112). L’art. 111, al. 1 prescrit que les autorités chargées de l’application de la LIFD se prêtent\nmutuelle assistance dans l’accomplissement de leurs tâches; elles communiquent gratuitement aux\nautorités fiscales de la Confédération, des cantons et des communes toute information utile et, à leur\ndemande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. L’art. 112, al. 1, dispose en outre que les\nautorités de la Confédération, des cantons et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l’application de la LIFD aux autorités chargées de son exécution. Une autre exception au secret fiscal est en outre prévue à l’art. 116, al. 2, LIFD, qui prescrit que lorsque le contribuable n’a pas de domicile connu ou qu’il se trouve à l’étranger, sans avoir de représentant en Suisse,\nles décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle\ndu canton. Enfin, d’autres lois fédérales prévoient une obligation pour les autorités fiscales d’accorder\nl’entraide administrative, par exemple dans le domaine des assurances sociales, dans une procédure\nd’acquisition d’immeubles à l’étranger, à l’office des poursuites, dans le domaine pénal ainsi que dans\nle cadre d’une procédure d’entraide fiscale avec des autorités étrangères19. L’al. 2 doit dès lors être\ncompris en ce sens que des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base\nlégale de droit fédéral en matière d’entraide administrative le prévoit expressément. L’interprétation du\nPFPDT selon lequel l’art. 6, al. 1, LTrans constitue également une base légale au sens de l’art. 110,\nal. 2, LIFD ne peut par contre pas être suivie car elle aboutit à un résultat tautologique. En effet, l’art. 110\nLIFD renvoie à la LTrans qui renvoie elle-même, en vertu du principe «lex specialis derogat generali»,\naux dispositions spéciales de la loi fiscale.\nL’art. 110 LIFD a principalement pour but de protéger les données personnelles du contri-buable au\nsens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données personnelles (LPD)20. Conformément au principe de finalité fixé à l’art. 4, al. 3 LPD, les données person-nelles ne doivent être traitées\nque dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances. L’art. 4, al. 4, LPD dispose également que la collecte de données personnelles, et en particulier\nles finalités, doivent être reconnaissables pour la personne concernée.\nEn vertu de la LIFD, le traitement de données personnelles a pour but la taxation et la perception de\nl’impôt fédéral direct auprès des personnes assujetties. L’art. 112a LIFD contient en outre une disposition spéciale en matière de protection des données personnelles. En vertu de l’al. 2 de cette disposition,\nl’AFC et les autorités citées à l’art. 111 échangent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs tâches. Elles sont en outre tenues de communiquer toutes les données qui peuvent servir\n\n17 Commentaire romand, Editeurs Yersin/Noöel, Impôt fédéral direct Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, ad\nart. 110, p. 1120 ch. 2, Bâle 2008. Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil\nArt. 102–222 DBG, ad Art. 110, p. 197–198 ch. 3, 2015\n18 FF 1983 III 1, 216\n19 Commentaire romand, Editeurs Yersin/Noël, Impôt fédéral direct Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, ad\nart. 110, p. 1122–1123 ch. 15–16, Bâle 2008\n20 RS 235.1\n\nJAAC/VPB/GAAC 2016, édition du 26 janvier 2016 7\nAvis de droit DFJP, Office fédéral de la justice\n\n"}